Avantages et inconvénients des différentes procédures légales pour obtenir la réunification de
Dans cette rubrique, nous allons essayer de déterminer le processus qui mènera le plus rapidement possible à
Première voie légale : le regroupement des régions
Cette procédure prévue par l'article L- 4123 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT) exige une délibération concordante des Conseils Régionaux intéressés.
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des Conseils Généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des Conseils Généraux représentant la moitié de la population.
Cette procédure, qui serait la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre, aurait notre faveur mais il faut qu'elle satisfasse bien entendu aux conditions qui sont définies à l'article précité. Il appartient aux deux exécutifs régionaux actuels de nous indiquer si tel est le cas.
Deuxième voie légale : le référendum local
Il faut distinguer le référendum local pris à l'initiative des Collectivités Territoriales et le référendum local d'origine gouvernementale. Dans le premier cas (article CGCT), le projet faisant l'objet du référendum est adopté si 50 % des électeurs inscrits ont pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Ce seuil de participation de 50 % des inscrits (qui soit dit en passant, n'est pas exigé pour d'autres scrutins), serait peut-être difficile à atteindre. Le référendum local d'origine gouvernementale serait d'une application moins contraignante.
Bien que cette voie légale apparaisse très démocratique, on sait que souvent dans notre pays, on ne répond pas à la question posée à l'occasion d'un référendum mais on fait entrer dans les éléments de réponse, des questions annexes n'ayant que très peu de rapport avec l'objet du référendum. Dans le recours à l'un ou l'autre type de référendum qui viennent d'être évoqués, il est à craindre qu'une telle réaction se manifeste et si tel devait être le cas, les adversaires de
Troisième voie légale : l'entente interrégionale
Cette structure prévue par le CGCT est basée sur le même principe que les structures régissant les intercommunalités. Même si elle ne réalise pas formellement la réunification, une telle structure pourrait constituer une étape transitoire vers celle-ci dans la mesure où son degré de réversibilité est faible.
Inconvénient : la mise en place d'un établissement public d'entente interrégionale dans la mesure où les deux Conseils Régionaux de " Basse " et " Haute " Normandie subsisteraient (avec des compétences forcément réduite), pourrait consister à court terme un alourdissement administratif (ajout d'une structure).
Cependant, on peut considérer qu'à moyen et long terme, si une volonté politique en décidait ainsi, que l'entente interrégionale se verrait attribuer des compétences croissante au détriment des Conseils Régionaux. A un moment donné, on pourrait constater que la réunification est réalisée de facto. Il ne resterait plus qu'à la formaliser sur le plan institutionnel.
Conclusion
Tout d'abord, il faut remarquer que quelque soit la procédure envisagée, on s'aperçoit que même si les Socialistes ont actuellement toutes les cartes en mains, que ce soit en "Haute" ou "Basse"- Normandie,
En second lieu, il nous faut rappeler que 65% des Normands ce sont exprimés, de façon claire et précise, favorables à
L'avis des CESR qui vient d'être remis aux deux Présidents de " Haute " et " Basse " Normandie n'est, comme son nom l'indique, qu'un avis. Il revient donc aux deux exécutifs régionaux de prendre leurs responsabilités et de s'engager résolument et concrètement sur la voie qui mène à
Les voies légales sont détaillées dans les trois annexes ci-dessous, reprenant les dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
LE REGROUPEMENT DE REGIONS
Extraits du Code Général des Collectivités Territoriales (Partie Législative) :
Article L4123-1 :
Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.
Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
LE RECOURS AU REFERENDUM
(en distinguant le référendum d'origine gouvernementale et celui organisé par les collectivités territoriales)
Extraits du Code Général des Collectivités Territoriales (Partie Législative) :
SECTION UNIQUE REFERENDUM LOCAL
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article LO1112-1 :
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article LO1112-2 :
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article LO1112-3 :
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article LO1112-4 :
La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Article LO1112-5 :
Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Article LO1112-6 :
Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1º A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de
Aucun
1º Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2º Le renouvellement général des députés ;
3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4º L'élection des membres du Parlement européen ;
5º L'élection du Président de
6º Un référendum décidé par le Président de
L
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Article LO1112-7 :
Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
SOUS-SECTION 2 INFORMATION DES ELECTEURS, CAMPAGNE ELECTORALE ET OPERATIONS DE VOTE
Article LO1112-8 :
Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LO1112-9 :
La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.
Les dispositions de la loi nº 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.
Article LO1112-10 :
Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;
- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;
- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article LO1112-11 :
Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.
Article LO1112-12 :
Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
Article LO1112-13 :
Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".
, qui est en quelque sorte à la région, ce qu'est la communaute de communes à la cmmune (article L-5621). Il est à remarquer que l'Etablissement Public d'Entente Interrégionnal ne réalise pas la fusion ou réunification de façon formelle mais il peut constituer une étape transitoire vers celle-ci et serait peut-être plus façilement acceptées par les adversaires de la réunification normande. D'autre part, en raison du risque de politisation d'un référendum et du seuil de participation exigé relativement élevé (50% des électeurs inscrits), la formule "Entente Interrégionnale", en cas de non-recours aux dispositions de l'article L-4123 (regroupement de régions), est peut-être celle qu'il conviendrait de mettre en oeuvre.
Extraits du Code Général des Collectivités Territoriales (Partie Législative) :
LIVRE SIXIEME COOPERATION INTERREGIONALE
TITRE PREMIER CONVENTION OU INSTITUTION D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONNALE
CHAPITRE UNIQUE
Article L5611-1
Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.
TITRE DEUXIEME ENTENTE INTERREGIONNALE
Article L5621-1
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée.
Article L5621-2
L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.
Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.
Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 4132-6.
Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.
Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.
Article L5621-3
Le président de l'entente interrégionale est élu dans les conditions fixées par l'article L. 4133-1. Il est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
Article L5621-4
L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive au lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.
L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par l'article L. 5611-1. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
Article L5621-5
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
Article L5621-6
Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Article L5621-7
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5621-8
Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-
Article L5621-9
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES
Article L5622-1
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article L5622-2
La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
Article L5622-3
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1 et les articles L. 4311-3 et L. 4312-1 sont applicables à l'entente interrégionale.
Article L5622-4
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
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